Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

JORF n°0186 du 30 juillet 2020

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

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Article 25

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 44 (V)


La durée maximale du congé d'accompagnement spécifique est égale à vingt-quatre mois.

Toutefois, cette durée est portée à trente mois lorsque la durée séparant le début du congé de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou de l'âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est inférieure ou égale à quatre-vingt-dix mois.



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