Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

JORF n°0186 du 30 juillet 2020

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

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Article 10

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 44 (V)


I. - Le congé d'accompagnement spécifique peut comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé, ainsi que le versement de l'allocation, sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3 du code du travail, renouvelables une fois par dérogation aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 du même code, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7 du même code. Au terme de ces périodes, le congé d'accompagnement spécifique reprend. L'employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.

II. - Le salarié peut bénéficier pendant le congé d'accompagnement spécifique d'une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail. Pendant le congé d'accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l'article L. 5135-5 du même code ne peut excéder trois mois.

III. - Pour la durée du congé d'accompagnement spécifique, les salariés mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier du dispositif de reconversion ou promotion par alternance défini aux articles L. 6324-1 à L. 6324-10 du code du travail, dans les conditions suivantes :

1° Par dérogation à l'article L. 6324-3 du même code, les salariés ont accès, en l'absence d'accord collectif de branche étendu, à l'ensemble des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 de ce code ;

2° Par dérogation à l'article L. 6324-6 du même code, la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance sont définis conjointement avec l'employeur dans le cadre des engagements mentionnés à l'article 8.



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