Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 05 février 2016
Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2016 - art. 10
Les gaz de pétrole et autres hydrocarburesprésentés à l'état gazeux peuvent être utilisés à la carburation sous réserve d'être comprimés dans les stations autorisées à cet effet.