Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 avril 2016

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Article 110 (abrogé)

Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 avril 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Modifié par Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 70

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions fixées par décret.

Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.


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