Article 141 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 avril 2016
Modifié par DÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015 - art. 5
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur " .