Article 145 (abrogé)
Version en vigueur du 27 août 2011 au 01 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Modifié par Décret n°2011-1000
du 25 août 2011 - art. 8
Les dispositions de l'article 27 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " définis au III de l'article 144 ” aux mots : " définis à l'article 26 ” et des mots : " la valeur des fournitures et services ” aux mots : " la valeur des fournitures ”.