Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2016

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Article 161 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102

I. - Les dispositions de l'article 58 sont applicables, sous réserve de la suppression, à son III, des mots : " ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 ".

II. - Les dispositions de l'article 59 sont applicables, sous réserve de la suppression, au premier alinéa de son III, des mots :

" ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 " et de la substitution, au 1° du deuxième alinéa de son III, des mots : " dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 144 dans le cas des offres inappropriées " aux mots :

" dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 dans le cas d'offres inappropriées ou au 1° du I de l'article 35 dans le cas d'offres irrégulières ou inacceptables ".

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