Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2016

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Article 164 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102

I. - Les dispositions de l'article 63 sont applicables, sous réserve de la suppression des mots : " ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 ".

II. - Les dispositions de l'article 64 sont applicables, sous réserve de la suppression, au premier alinéa de son III, des mots : "ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 " et de la substitution, au 1° du deuxième alinéa de son III, des mots : "dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 144 dans le cas des offres inappropriées" aux mots : "dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 dans le cas des offres inappropriées ou au 1° du I de l'article 35 dans le cas des offres irrégulières ou inacceptables".



Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.
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