Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2023

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Article L125-6

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2023

En cas de location-gérance du fonds de commerce ou de l'entreprise immatriculée au répertoire des métiers, le bailleur est seul membre du groupement ou de la société.

Le transfert dans le magasin collectif d'un fonds ou d'une entreprise préexistante ne peut être effectué qu'avec l'accord du locataire gérant.


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