Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 septembre 2011

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Article L131-2 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 septembre 2011

Abrogé par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 1 (VT) JORF 17 janvier 2001

Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements. Ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire. Ils constatent le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils servent seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.

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