Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L145-37

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


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