Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article L145-40

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.


Retourner en haut de la page