Code de commerce

Version en vigueur du 02 août 2003 au 09 septembre 2005

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Article L223-39

Version en vigueur du 02 août 2003 au 09 septembre 2005

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 116 (V) JORF 2 août 2003

Les dispositions concernant les pouvoirs, les incompatibilités visées à l'article L. 822-3, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve des règles propres à celles-ci.

Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées.

Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 223-26 sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


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