Code de commerce

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 24 mars 2012

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Article L225-44

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 24 mars 2012

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001

Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-22 et de l'article L. 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.


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