Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 29 novembre 2019

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Article L225-84

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 29 novembre 2019

Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-86 à L. 225-90.


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