Code de commerce

Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 01 avril 2009

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Article L225-98

Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 01 avril 2009

Modifié par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 6 () JORF 27 juillet 2005

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.


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