Article L225-152 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004
En cas d'augmentation du capital, de fusion ou de scission de la société appelée à émettre des actions, le conseil d'administration ou le directoire peut suspendre l'exercice du droit de souscription pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
Les actions souscrites par les titulaires de bons de souscription donnent droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel lesdites actions ont été souscrites.