Article L225-158 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004
Les titulaires de bons de souscription peuvent obtenir communication, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices de la société émettrice des actions, à l'exception de l'inventaire.