Article L232-6 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 55 (V)
Lorsque, dans les conditions définies à l'article L. 123-17, des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.