Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L233-31

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société. Il n'en est pas tenu compte pour le calcul du quorum.


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