Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L511-12

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.


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