Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022

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Article L525-17 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités fixées par voie réglementaire pour la tenue du registre des inscriptions et la délivrance des états ou certificats requis.

Leurs émoluments sont établis comme il est prévu par les textes réglementaires en vigueur.

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