Article L670-5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Création Loi 2005-845 2005-07-26 art. 1 I, II, art. 160 IV JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 160 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Outre les cas prévus à l'article L. 643-11, les créanciers recouvrent également leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le tribunal constate, d'office ou à la demande du commissaire, l'inexécution de la contribution visée à l'article L. 670-4.