Article L721-6
Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 mars 2016
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.