Article L723-9
Version en vigueur du 09 juin 2006 au 24 mai 2019
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.
Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique.