Article L724-3
Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.