Code de commerce

Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L731-4

Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016

Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 721-1, L. 721-2, L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l'article L. 723-7.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 722-14, les fonctions de juges-commissaires peuvent aussi être exercées par un juge du siège dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 215-1 du code de l'organisation judiciaire.


Retourner en haut de la page