Code de commerce

Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L743-6

Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.

La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.


Retourner en haut de la page