Code de commerce

Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 décembre 2014

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Article L752-21

Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 décembre 2014

Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.


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