Code de commerce

Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005

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Article L811-11-2

Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005

Création Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 9 septembre 2005

Les commissaires aux comptes informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des administrateurs judiciaires, des résultats de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leur mission.


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