Code de commerce

Version en vigueur du 02 août 2003 au 17 juin 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L822-2 (abrogé)

Version en vigueur du 02 août 2003 au 17 juin 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 52
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 101 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 102 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 103 () JORF 2 août 2003

Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1.

Chaque commission régionale d'inscription est composée de :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;

2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

4° Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière ;

5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

6° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Le président et les membres de la commission régionale d'inscription et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Retourner en haut de la page