Article R123-135-1 (abrogé)
Version en vigueur du 10 mai 2007 au 10 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1836
du 7 décembre 2011 - art. 2
Création Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 24 () JORF 10 mai 2007
Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.