Code de commerce

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

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Article R143-13 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal vérifie la tenue des registres prévus par les articles R. 143-9 et suivants. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été respectées et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.


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