Article L333-3
Version en vigueur depuis le 02 juillet 1998
Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998
La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux quatre cinquièmes, lorsqu'elles sont au plus égales annuellement au palier de ressources le plus élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.