Article L712-11
Version en vigueur depuis le 19 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 13 () JORF 19 décembre 1996
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions du présent livre aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises.