Code des marchés publics (édition 1964)

Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 09 septembre 2001

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Article 30 (abrogé)

Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 11 (V) JORF 18 décembre 1992

Pour les marchés dont le montant prévisible est au moins égal à une valeur fixée par les arrêtés prévus à l'article 28, les services acheteurs des administrations et collectivités publiques, établissements publics et entreprises nationales adressent au ministère de l'économie et des finances (direction générale du commerce intérieur et des prix) les éléments suivants :

a) Un exemplaire des appels à la concurrence envoyés aux entreprises et la liste de ces dernières ;

b) Le cahier des clauses techniques générales - ou la référence à un cahier type s'il en existe un - et, le cas échéant, les cahiers des clauses administratives particulières.

c) La liste des entreprises ayant répondu aux appels à la concurrence ou qui ont soumissionné ;

d) La liste des prix demandés par les entreprises pour exécuter la commande éventuelle, en précisant l'importance des lots auxquels ils s'appliquent respectivement ;

e) La liste des commandes effectivement passées, en précisant pour chaque entreprise l'importance du lot attribue et le prix convenu. Les renseignements visés ci-dessus sont transmis dans le mois suivant la passation de la commande ; toutefois ceux visés aux a) et b) sont envoyés par les administrations et les collectivités publiques en même temps qu'aux entreprises consultées ou appelées à soumissionner.

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