Code des marchés publics (édition 1964)

Version en vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001

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Article 135 (abrogé)

Version en vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 75 (V) JORF 18 décembre 1992

Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des matériels, machines, outillages ou approvisionnements sont remis par l'administration au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.

Dans ce cas, l'administration peut exiger :

1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnement remis ;

2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.

L'administration peut également prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.

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