Code des marchés publics (édition 1964)

Version en vigueur du 01 avril 1998 au 24 juillet 1999

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Les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services passés en vertu du 2° du I de l'article 104, et les marchés négociés de travaux ou de services passés en vertu du 1° du I de l'article 104 font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380.

La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.

Toutefois, les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services sont dispensés d'un nouvel avis d'appel public à la concurrence lorsqu'à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres infructueux la négociation ne concerne que les entreprises qui avaient été admises à présenter une offre.


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