Article L121-67
Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2010
Création Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Lorsqu'il est financé par un crédit porté à la connaissance du professionnel, le contrat est formé sous la condition suspensive de l'obtention de ce crédit.
L'exercice par le consommateur de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 121-64 emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté au financement du contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.