Article L311-17
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.