Article 74 S bis
Version en vigueur du 18 août 1993 au 28 septembre 2007
Création Décret 93-231 1993-07-19 art. 2 JORF 22 juillet 1993
Les redevables de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration.