Article 74 S quater
Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 19 juin 2014
Création Décret n°2007-1386 du 26 septembre 2007 - art. 1 () JORF 28 septembre 2007
Pour le bénéfice des exonérations prévues aux 5° et 6° de l'article 150 VJ du code général des impôts et lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, la responsabilité de celui-ci est dégagée, sous réserve qu'il justifie de l'identité et de la résidence du cédant ou de l'exportateur du bien au moyen d'une copie de la pièce d'identité délivrée au nom de celui-ci et d'une attestation sur l'honneur, établie par l'intéressé, de sa résidence fiscale à l'étranger. Ces documents sont conservés par l'intermédiaire et annexés aux pièces comptables correspondant à l'opération. En cas d'exportation, ils sont produits auprès du service des douanes lors de l'accomplissement des obligations douanières.