Article 242 septies C
Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 8 () JORF 1er juillet 1999
Lorsque, la période de référence servant de base au calcul des acomptes est inférieure à douze mois, les acomptes, déterminés dans les conditions prévues aux articles 242 sexies et 242 septies A, sont calculés à partir d'une taxe ajustée pour correspondre à une période de douze mois.