Article 242 septies G
Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 12 () JORF 1er juillet 1999
En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle mentionnée aux articles 242 sexies et 242 septies A, les acomptes de la dernière période d'imposition ayant donné lieu à versements sont provisoirement reconduits. Ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt spontané de la déclaration ou en cas de taxation d'office.