Article 260 B
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1989
Modifié par Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 - art. 5 (V) JORF 15 décembre 1989
Les opérations de vente prévues à l'article 260 A sont considérées comme constituant globalement une entreprise distincte de l'activité agricole non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.