Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2004

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Article 74 R (abrogé)

Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 1er janvier 2004
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994

Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable.

La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.

En cas de transfert du domicile à l'étranger, de redressement ou de liquidation judiciaires ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.

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