Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2006

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Article 383 bis E

Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est opéré :

a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;

b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;

c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.

II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.


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