Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article 384 quinquies

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

Périmé par Loi 2001-1208 2001-12-13 art. 202 XXXIX JORF 14 décembre 2000

Comme il est dit à l'article R 332-8 du code de l'urbanisme, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R 333-10 du code de l'urbanisme.


Retourner en haut de la page