Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 02 septembre 1994

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Article 382 A

Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 02 septembre 1994

Périmé par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 92 () JORF 30 janvier 1993

Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 230 FA du code général des impôts, qui ne sont pas employés conformément à l'article R 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds ou excédents non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R 950-21 du code du travail.


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