Article 41 M (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023
Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1
Les engagements d'épargne à long terme pris en application des dispositions des articles 41 K à 41 V peuvent être prorogés pour une ou plusieurs années supplémentaires.
Toutefois, le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition que la prorogation intervienne pendant l'année précédant l'expiration du délai prévu à l'article 41 L.